Article R152-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.