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Article R152-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R152-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.