Article R152-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.