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Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire.

L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.

Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.

L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.