Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire.
L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.
L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.