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Article R723-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.