Article R723-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R723-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire.
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.