Article R511-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.