Article R492-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R492-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.