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Article R492-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R492-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.