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Article R4123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.