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Article R5412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5412-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.