Le premier groupe comprend des emplois :
1° De chef de greffe dans un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de ceux-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes ;
3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités et sujétions particulièrement importantes.