Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen)


Le recours au tribunal judiciaire prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est formé, après sa libération, par déclaration orale ou écrite de l'électeur concerné, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de sa commune d'inscription. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, son dernier lieu de détention, ainsi que l'objet du recours.