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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Les assistants de justice recrutés en application de l' article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel et de la Cour de cassation ainsi qu'aux activités de l'Ecole nationale de la magistrature.