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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Préalablement à sa prise d'activité, l'assistant de justice auprès des magistrats des tribunaux judiciaires, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation prête serment, selon le cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :

Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions.

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.