Article R600-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.