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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.