Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Le décret n° 2002-1444 du 12 décembre 2002 fixant la composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.