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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires)

La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

3° Six magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal judiciaire non représenté ;

4° Deux magistrats des parquets des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;

5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.

Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.