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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)


Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.