Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-669 du 18 juillet 1968 RELATIF A LA DESIGNATION PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DES SYNDICS CHARGES DU REGLEMENT JURIDIQUE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS, JUSQU'A LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX SYNDICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-669 du 18 juillet 1968 RELATIF A LA DESIGNATION PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DES SYNDICS CHARGES DU REGLEMENT JURIDIQUE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS, JUSQU'A LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX SYNDICS)
Jusqu'à la modification des dispositions statutaires relatives aux syndics, les tribunaux judiciaires saisis, en application de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 susvisée, d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant une personne morale de droit privé non commerçante désignent le ou les syndics parmi les personnes inscrites sur la liste établie par la cour d'appel dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé.