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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-758 du 8 août 1972 CONCERNANT L'ACCES DES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS D'AVOUES PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AUX FONCTIONS D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 711130 DU 31-12-1971)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-758 du 8 août 1972 CONCERNANT L'ACCES DES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS D'AVOUES PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AUX FONCTIONS D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 711130 DU 31-12-1971)


Pour la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires et des fonctions d'agréé près les tribunaux de commerce est assimilé à la fréquentation du barreau en ce qui concerne les avoués et les agréés qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer.

Ils devront demander le bénéfice des dispositions du présent décret dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent décret.