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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-759 du 8 août 1972 CONCERNANT L'ACCES DES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS D'AVOCAT, D'AVOUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AUX FONCTIONS D'AVOUE PRES UNE COUR D'APPEL, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 711130 DU 31-12-1971)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-759 du 8 août 1972 CONCERNANT L'ACCES DES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS D'AVOCAT, D'AVOUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE AUX FONCTIONS D'AVOUE PRES UNE COUR D'APPEL, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 711130 DU 31-12-1971)


Les avoués près les tribunaux judiciaires qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer sont dispensés, pour la nomination aux fonctions d'avoué près la cour d'appel, de l'examen et du stage prévus par les articles 1er (6° et 9°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils satisfassent aux autres conditions légales.