Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-649 du 10 août 1987 modifiant le décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 fixant la composition des tribunaux de grande instance et d'instance et des cours d'appel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-649 du 10 août 1987 modifiant le décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 fixant la composition des tribunaux de grande instance et d'instance et des cours d'appel)


Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression respectivement d'emplois de premier juge, de juge ou de substitut en application du présent décret, les premiers juges, les juges et les substituts qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; les articles 26 et suivants du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 et le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.