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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

La composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel ainsi que le nombre de magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et le siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés sont fixés conformément aux tableaux I, II et III annexés au présent décret.


La répartition des juges du livre foncier est fixée conformément au tableau IV annexé au présent décret (tableaux non reproduits).