La composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel ainsi que le nombre de magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et le siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés sont fixés conformément aux tableaux I, II et III annexés au présent décret.
La répartition des juges du livre foncier est fixée conformément au tableau IV annexé au présent décret (tableaux non reproduits).