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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.