Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)
Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge de l'application des peines en application du présent décret, le juge et le juge de l'application des peines qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.