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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des ‎tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire ‎métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de ‎Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les ‎départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


Sont abrogés :

Le décret n° 78-702 du 23 juin 1978 fixant la composition des tribunaux de première instance et d'appel du département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le décret n° 88-778 du 22 juin 1988 fixant la composition des tribunaux judiciaires, des cours d'appel sur le territoire métropolitain et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Les tableaux II et III annexés au décret n° 62-138 du 2 février 1962 relatif à l'organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Le tableau annexé au décret n° 77-1209 du 28 octobre 1977 relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte.