Article R623-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux judiciaires et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.