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Article R522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.