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Article D722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article D722-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.