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Article R752-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R752-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.