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Article R244-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R244-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.