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Article R218-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R218-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit :


Tableau IV quater