A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel de Nouméa pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel. " ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale par trois de leurs membres. Le tribunal mixte de commerce et les tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel sont représentés par les magistrats chargés de leur présidence. Ces magistrats participent avec voix consultative à l'examen des demandes. " ;
3° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. " ;
4° A l'article 11, les mots : " 1er mai " sont remplacés par les mots : " 15 mai " ;
5° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :
" 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;
" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
" 3° Trois magistrats du siège des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux.
" 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;
" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Nouméa ;
" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Nouméa ;
" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif. " ;
6° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : " tribunaux judiciaires " sont remplacés par les mots : " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots : " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail " ;
7° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : " 1er mars " sont remplacés par les mots : " 15 mars " et, après les mots : " cour ou, " sont insérés les mots : " avant le 1er mars, " ;
8° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Nouméa à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-742 du 28 juin 2011 portant diverses dispositions applicables outre-mer relatives aux experts judiciaires et aux personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.
" Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année. Pour les experts inscrits depuis cinq ans ou plus à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa, leur réinscription est présentée et examinée à compter du 1er janvier suivant cette date. Pour ceux qui sont inscrits depuis moins de cinq ans, leur réinscription est présentée et examinée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur inscription.