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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 EXTENSION AUX TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) DES DISPOSITIONS DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 EXTENSION AUX TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) DES DISPOSITIONS DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux de première instance ou leurs sections détachées, les tribunaux mixtes de commerce, les juridictions d'appel et les chefs de parquet près ces juridictions, exercent les attributions dévolues respectivement aux tribunaux judiciaires, aux tribunaux de commerce, aux cours d'appel et aux procureurs généraux par la loi susvisée du 13 juillet 1967 et par le décret susvisé du 22 décembre 1967.

En outre, dans les mêmes territoires, les attributions des juges du tribunal judiciaire prévues aux articles 31,32,33 et 76 du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont exercées par les juges compétents en matière d'apposition de scellés.