Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
En cas d'opposition à l'accès, le responsable de l'équipe d'accompagnement doit porter à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au lieu compris dans la zone d'inspection qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
Il doit en outre être indiqué que, faute pour la personne concernée de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
L'exécution des formalités ci-dessus peut être déléguée par le responsable de l'équipe d'accompagnement à un membre de cette dernière.