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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)


L'action tendant à voir autoriser le déroulement ou la poursuite d'une inspection par défiance est exercée par le responsable de l'équipe d'accompagnement ou la personne membre de cette équipe habilitée à cette fin.

Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu dont l'accès est demandé ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.