Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.)
Pour le calcul des frais de transport, il n'est tenu compte que de la résidence régulière de l'avocat au siège de la cour d'appel du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du tribunal cantonal.