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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)


Chaque jury de concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

3° Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire d'un tribunal judiciaire pour le concours prévu à l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, d'une cour d'appel pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de ladite loi organique ;

4° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

5° Huit personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins trois magistrats de l'ordre judiciaire.

Le président du jury est le même pour chacun des concours prévus aux articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Il établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.