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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)


Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune inscrit leur déclaration conjointe de conclusion du pacte civil de solidarité sur le registre prévu à cet effet. Il procède à cette inscription après production par les déclarants de la convention passée entre eux en double original, des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 du code civil, et du certificat qui a été délivré à chacun d'eux par le greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, par le greffier du tribunal judiciaire de Paris, attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.

Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.