Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité)
Pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut demander au greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffier du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer l'attestation d'inscription prévue à l'article 2. Lorsqu'une ou plusieurs déclarations conjointes de modification du pacte ont été enregistrées conformément aux dispositions de l'article 3, cette attestation porte, en outre, constatation de l'inscription de la ou des déclarations modificatives et mention de leur date d'enregistrement au greffe du tribunal judiciaire les ayant reçues.