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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français)

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, au choix des titulaires de ce droit :

-auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont fixé initialement leur résidence commune ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique et consulaire français qui a inscrit la déclaration ;

-auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de l'intéressé ou, en cas de naissance à l'étranger, auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire de Paris.