Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)
Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, les greffes des tribunaux judiciaires, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.