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Article R228-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 228-71, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire.