Article R237-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R237-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.