Article R252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le procureur de la République est compétent pour saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, selon le cas, en application de l'article 32-1 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique.