Article R670-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît :
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 ;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le tribunal d'exécution exerce les attributions conférées par le présent livre au juge des ordres du tribunal judiciaire.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de mandataire judiciaire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.