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Article R811-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R811-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation.

Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.