Article R662-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.