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Article R642-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R642-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire.