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Article R743-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé ou lorsque le greffe d'un tribunal mixte de commerce est confié à un greffier de tribunal de commerce.